Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 20-20.899
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° E 20-20.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société [E] Holdings Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Chypre), 2°/ la société Chpolatechagro, dont le siège est [Adresse 2]), ont formé le pourvoi n° E 20-20.899 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige les opposant à la société Caussade semences, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [E] Holdings Limited et Chpolatechagro, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Caussade semences, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), par un contrat de distribution exclusive du 6 février 2013, la société Caussade semences (la société Caussade), qui a pour activité la recherche, le développement et la mise sur le marché de diverses semences agricoles destinées aux industriels et aux distributeurs, sous les marques « Caussade » et « Codisem », a confié pour une durée de 10 ans à la société [E] Holdings Limited (la société [E]), société holding ayant pour activité la production et la commercialisation de semences, la distribution exclusive des semences de marque « Codisem » sur les territoires de l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Géorgie et la Biélorussie. 2. Par deux contrats de production conclus le 11 avril 2013, dits « Codisem » et « Caussade », la société Caussade a concédé à la société [E] la production exclusive des semences de marque « Codisem », d'une part, et de marque « Caussade », d'autre part, respectivement pour des durées de 10 ans et 3 ans, sur ces mêmes territoires. 3. La production effective des semences était réalisée par des sociétés de droit ukrainien, notamment la société Chpolatechagro. 4. Des différends sont nés entre les sociétés [E] et Caussade dès la conclusion des contrats, qui ont abouti à la résiliation de ces derniers par la société Caussade. 5. Contestant cette résiliation, la société [E] a assigné la société Caussade en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive. La société Caussade a demandé, à titre reconventionnel, le paiement des royalties lui restant dues au titre du contrat « Codisem ». La société Chpolatechagro est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Caussade la somme de 1 270 000 euros au titre des royalties, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, en défense aux demandes reconventionnelles de la société Caussade, la société [E] faisait valoir que "Caussade Semences allègue être créancière d'une somme de 1 270 000 euros au titre des royalties qu'elle estime lui être dues pour l'année 2013 au titre du contrat de production Codisem. [E] conteste cette demande qui n'est absolument pas justifiée. En l'absence de tout élément de preuve au soutien de ses allégations, Caussade Semences ne peut invoquer ses propres manquements pour obtenir des indemnités en raison de la rupture des relations commerciales qu'elle a elle-même orchestrées" ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient à juste titre estimé que "ces royalties qui correspondent à la production 2013 sont stipulées au contrat de production Codisem, qu'il n'est pas contesté par la société [E] que cette production a été effectuée, que la société [E] ne produit aucun moyen ou argumen