Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-12.501

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
  • Article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° X 21-12.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 L'association Saint-Denis Union Sport, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.501 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société C. [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ, exerçant sous l'enseigne All burotic, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Saint-Denis Union Sport, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société C. [G], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2021), l'association Saint-Denis Union Sport (l'association SDUS), qui a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles a signé, au bénéfice de la société SMRJ All burotic (la société SMRJ), qui a pour activité, notamment, la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, un bon de commande par lequel cette dernière s'est engagée à payer une certaine somme, en reprise de celles dues au titre de cinq contrats de location de photocopieurs conclus avec un tiers, et à lui louer un autre matériel, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels. 2. Elle a, le même jour, signé une « autorisation de solde total ou partiel » par laquelle elle s'est engagée, au terme des loyers pris en charge, à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ, faute de quoi les sommes versées seraient remboursées, majorées d'une pénalité de 30 %. 3. Le 12 septembre 2018, la société SMRJ a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce, la société C. [G], en la personne de M. [L] [G], étant désignée liquidateur. 4. Reprochant à l'association SDUS de n'avoir pas renouvelé le contrat, la société SMRJ, se fondant sur l'autorisation de solde total ou partiel relatif à la pénalité contractuelle, l'a, après mise en demeure, assignée en paiement d'une certaine somme. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'association SDUS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société C. [G], ès qualités, la somme de 159 983,26 euros, alors : « 2°/ que l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en retenant néanmoins qu'une association loi 1901 à but non lucratif peut être qualifiée de "professionnel", la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 3°/ que l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en se bornant à retenir que "créée en 1945, l'association SDUS est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis [qu'] elle recense 5 000 adhérents et 34 sections sportives [qu'] elle est familière de la souscription de contrats de location de tous types [et que] la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité qui consistait à organiser des activités sportives pour ses adhérents, l'association, qui agissait d