Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 20-16.508
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° H 20-16.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Agence de Fabron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.508 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agence de Fabron, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), la société Agence de Fabron a confié à Mme [C], le 2 janvier 2014, un mandat d'agent commercial immobilier à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 19 novembre 2013. Par courriel du 22 mars 2016, la société Agence de Fabron a informé Mme [C] qu'elle mettait fin à ce mandat. 2. Imputant à la société Agence de Fabron l'initiative de la rupture, Mme [C] l'a assignée en paiement de son préavis, de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et d'une indemnité pour rupture abusive. La société Agence de Fabron a reconventionnellement demandé la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Agence de Fabron fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 12 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; dans le dispositif de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 19 mars 2018, la société Agence de Fabron a expressément demandé à la cour d'appel de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence du contrat d'agent commercial ; que dès lors, en relevant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur une telle demande, que si le non-respect par Mme [C] de la clause de non-concurrence pesant sur elle en vertu de l'article 12 du contrat d'agent commercial est discuté dans les motifs des conclusions des deux parties, aucune d'entre elles ne l'a inclus dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui aurait dénaturé lesdites écritures, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1192 du code civil . » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [C] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'absence de décision sur la demande formée par la société Agence de Fabron au titre du non-respect de la clause de non-concurrence constitue une omission de statuer. 6. Cependant, la cour d'appel a expressément jugé qu'elle considérait ne pas être saisie de cette demande, au motif qu'elle n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Agence de Fabron, de sorte que la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour considérer qu'elle n'était pas saisie de la demande formée par la société Agence de Fabron en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence par Mme [C] et rejeter son examen, la cour d'appel a retenu que la demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Agence de Fabron. 9. En statuant ainsi, alors qu'il était demandé expressément par la soci