Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-20.357
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 552 FS-D Pourvoi n° M 21-20.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Mon Courtier en pharmacie, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Pyxis Services et Pyxis Pharma 2°/ la société Sagitta Pharma, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ la société Pharmacie [X] [Adresse 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ l'association Pyxis Pharma SRA, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-20.357 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bristol-Myers Squibb, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Upsa, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés Bristol-Meyers Squibb et Upsa ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés Mon Courtier en pharmacie, anciennement dénommée Pyxis Services et Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie [X] [Adresse 1] et l'association Pyxis Pharma SRA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Bristol-Myers Squibb et Upsa, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, M. Blanc, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021), la société Upsa, filiale de la société Bristol-Myers Squibb (la société BMS), fabrique et commercialise neuf médicaments non remboursables, couramment utilisés par le public. La société Sagitta Pharma, dont le représentant légal, M. [Y] [X], est titulaire d'une officine de pharmacie, exerce une activité de centrale d'achat pharmaceutique (CAP) et la société Pyxis Pharma, devenue la société Pyxis Services, puis la société Mon Courtier en pharmacie, dont le représentant légal est M. [L] [X], exerce une activité de structure de regroupement à l'achat (SRA). 2. Ayant constaté que ces sociétés exploitaient un site internet proposant aux officines adhérentes de la société Pyxis Pharma la vente des médicaments non remboursés de la gamme Upsa et soutenant qu'elles avaient mis en place un réseau de rétrocession illicite organisé, constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la société Upsa les a assignées, ainsi que la société Pharmacie [X] [Adresse 1], dirigée par M. [L] [X], qui exploite une officine de pharmacie à [Localité 5], en demandant réparation de divers préjudices. 3. L'association Pyxis Pharma est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel en soutenant avoir repris l'activité de SRA de la société Pyxis Pharma. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le deuxième moyen, irrecevable et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, pour les autres. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les sociétés Mon Courtier en pharmacie, Pharmacie [X] [Adresse 1], Sagitta Pharma et l'association Pyxis Pharma SRA font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Mon Courtier en pharmacie et de l'association Pyxis Pharma tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Upsa de leur communiquer, en qualité de SRA, les conditions générales de vente adéquates,