Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 20-22.571

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° X 20-22.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.571 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Consult immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société J.P. Louis & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [U] [B], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Consult immobilier, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [B] et la SCP J.P. Louis & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur de Mme [B]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur et la condamne à payer à la société Consult immobilier, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Crcam Provence Côte d'Azur fait grief à l'arrêt en partie infirmatif attaqué de l'AVOIR , après avoir retenu sa responsabilité délictuelle envers la société Consult immobilier et constaté que le préjudice subi par la Consult immobilier résulte de sa faute délictuelle, condamnée à réparer le préjudice subi par celle-ci et à lui payer par conséquent la somme de 292 960 € 68, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement entrepris, et, d'autre part, les intérêts desdits intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ; 1. ALORS QUE c'est à la partie qui prétend avoir subi un dommage qu'il revient de prouver la faute de la partie à qui elle en impute la responsabilité ; que l'agent commercial est le mandataire de son cocontractant ; qu'en relevant, pour déclarer la Crcam Provence Côte d'Azur, banquier présentateur de vingt chèques établis au profit de La Tourette immobilier et encaissés sur le compte de Mme [U] [B], agent commercial de la société Consult immobilier, dont La Tourette immobilier était l'établissement secondaire, que ce statut d'agent commercial ne permettait pas à la Crcam Provence Côte d'Azur de présumer que Mme [U] [B] tenait de la société Consult immobilier le pouvoir d'encaisser en son nom et pour son compte les chèques libellés au profit de La Tourette immobilier, quand il appartenait à la société Consult immobilier, victime prétendue, de prouver, à l'aide du contrat d'agent commercial la liant à Mme [U] [B] par exemple, que celle-ci n'avait pas en droit ce pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 1240 actue