Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 20-23.718
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10541 F Pourvoi n° U 20-23.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-23.718 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Briane environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Briane environnement, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Briane environnement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [U]. M. [K] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'agent commercial est consécutive à une faute grave de l'agent commercial rendant impossible le maintien du lien contractuel et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; des comportements connus de longue date par le mandant et tolérés par lui ne peuvent être allégués par ce dernier à l'appui d'une faute grave ; qu'en retenant que les nouveaux manquements constatés postérieurement à la mise en demeure, à savoir les demandes de paiement de M. [U] relatives à des factures non acquittées, ainsi que celles en vue d'obtenir des avances sur commissions, permettent d'estimer que la persistance du comportement de l'intéressé qui revêt les caractères d'une faute grave rend impossible le maintien du lien contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [U] 6 §1 et s.), si la tolérance du mandant concernant le comportement de son mandataire pendant l'exécution du contrat n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements imputés, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 134-12 et 134-13 du code de commerce ; ALORS DE SECONDE PART QUE l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la qualification de faute grave doit être proportionnée ; qu'en retenant que les nouveaux manquements constatés postérieurement à la mise en demeure, à savoir les demandes de paiement de M. [U] relatives à des factures non acquittées, ainsi que celles en vue d'obtenir des avances sur commissions, permettent d'estimer que la persistance du comportement de M. [U] qui revêt les caractères d'une faute grave rend impossible le maintien du lien contractuel, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la qualification de faute grave retenue ne présentait pas un caractère disproportionné, dès lors que les manquements persistants avaient été tolérés par le mandant, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 134-12 et 134-13 du code de commerce.