Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-12.690

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° C 21-12.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Maurefilms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mascareignes Kino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-12.690 contre l'arrêt n° RG : 18/22262 rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino et les condamne à payer à la société Investissement et commerce cinéma la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino. Les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle ; 1°) Alors que la rupture brutale de relation commerciale établie engage la responsabilité civile de son auteur, malgré sa faculté de principe d'accepter ou de refuser les conditions particulières d'un nouveau contrat avec la victime ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés ICC et Maurefilms, sur la considération d'une prétendue faculté pour les parties d'accepter ou de refuser les conditions particulières d'un contrat de concession de droits de représentation cinématographique du film (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et, partant, a violé l'article L. 442-6, I, 5e, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause ; 2°) Alors que la rupture brutale de relation commerciale établie peut prendre la forme du refus par son auteur de conclure un contrat avec la victime sans acceptation par elle d'une modification de conditions contractuelles habituelles, telles que celles prévues à un contrat-type appliqué ordinairement entre les parties ; qu'une telle rupture peut ainsi être regardée comme brutale indépendamment de la nécessité de conclure un nouveau contrat entre les parties et de la pratique d'une négociation antérieure à sa conclusion, laquelle pratique n'exclut pas l'existence de conditions contractuelles habituelles ne pouvant être unilatéralement modifiées à l'occasion de la conclusion du nouveau contrat ; que, par ses dernières écritures d'appel (cf. not. pp. 12-13, spéc. p. 13, al. 3, et pp. 25-26, spéc. p. 26, al. 4), la société Maurefilms avait fait valoir que, dans sa relation commerciale avec la société ICC, les contrats de location de film étaient conclus entre elles en suivant les conditions prévues à un contrat-type et qu'en refusant de c