Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-13.470
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° A 21-13.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-13.470 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maison Jamein, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société WCT international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Fret international rapide service transit (First STLC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Maison Jamein et Fret international rapide service transit (First STLC), et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA) et la condamne à payer à la société Fret international rapide service transit (First STLC) et à la société Maison Jamein la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA). La société Sosea fait grief à la cour d'appel de Rouen de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger les sociétés Wct et Stlc responsables de concurrence déloyale, à les faire condamner à lui payer les sommes de 214 798,94 euros au titre de ses préjudices matériels et de 82 870,80 euros au titre de ses préjudices immatériels et, par voie de conséquence, de l'avoir elle-même condamnée aux dépens et au paiement à chacune des défenderesses d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors qu'est déloyale la prospection de la clientèle de son concurrent par utilisation de ses investissements commerciaux, tel que l'activité d'un cadre chargé du développement commercial de cet opérateur économique ; qu'ayant établi la situation de concurrence dans les secteurs du transport international de marchandises entre les sociétés Sosea, Wct et Stlc, la légitimité du licenciement par la société Sosea de M. [F], chargé de développement commercial, de la logistique et des transports, dès lors qu'en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'une clause d'exclusivité celui-ci avait à l'insu de la société Sosea modifié la dénomination de la société qu'il dirigeait par ailleurs, devenue Wct, élargi les activités de celle-ci et ainsi l'avait engagé dans un partenariat commercial avec la société Stlc en lui assurant « des prestations de prospection de nouveaux clients et entretien de clients existants, recherche de marché pour l'activité d'organisation de transport » et, enfin, la présence au sein des sociétés Wct et Stlc de facturations effectuées auprès des clients qui avaient été ou étaient des clients de la société Sosea et encore au titre de prestations effectuées entre les deux partenaires relativement à ces clients, la cour d'appel devait retenir à l'encontre des soc