Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° C 21-13.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.058 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société France maternité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 17 mars 2004 par la société France maternité (la société) en qualité de chef de produit junior et exerçait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrice des marchés. 2. Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société, invoquant des difficultés économiques, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de la commune de [Localité 3] à celle de [Localité 4]. 3. Après que la salariée a refusé, par lettre recommandée du 25 mars 2016, cette proposition, la société l'a informée, par lettre du 12 mai 2016, de l'absence de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail. 5. Ayant refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 juillet 2016 et a été licenciée pour faute grave le 25 août 2016 pour absence injustifiée et perturbation de l'entreprise en découlant. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle avait pour objet de modifier le contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, par motifs adoptés, que peu importait que le changement de lieu de travail eut été dicté par la mise en oeuvre d'un licenciement économique puisque ledit licenciement économique n'avait pas été mené à son terme, et par motifs propres, que contrairement à ce que soutenait la salariée, la société avait renoncé, dès le 27 avril 2016, à supprimer la prime annuelle versée aux salariés, pour en déduire qu'aucune modification pour motif économique n'était intervenue en l'espèce, quand l'employeur n'avait en rien modifié ou mis un terme à son projet de réorganisation pour motif économique puisqu'il avait imposé notamment un changement de lieu de travail, au départ justifié par des raisons économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article 1184 devenu 1224 et s. du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la p