Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 19-25.070

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° T 19-25.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.070 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée EMJ, représentée par M. [H] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lalouer Boucher, 2°/ à la CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [T] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Lalouer Boucher en qualité de responsable technique et études. Il a démissionné le 31 décembre 2012 avant d'être nommé à compter du 1er janvier 2013, sous le régime des travailleurs non salariés, cogérant de la société H2M, société liée à la précédente par un contrat de prestation de services. 2. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment des sociétés Lalouer Boucher et H2M et a désigné la société EMJ, devenue Fides, en qualité de mandataire judiciaire. 3. Estimant être resté salarié de la société Lalouer Boucher et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société Fides, ès qualités, fait grief à l'arrêt de juger recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes du salarié aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que M. [T] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté technique applicable à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les article 748-1, 748-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'en