Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.137
Textes visés
- Articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvois n° P 20-21.137 U 20-21.142 V 20-21.143 W 20-21.144 A 20-21.148 B 20-21.149 C 20-21.150 D 20-21.151 E 20-21.152 F 20-21.153 H 20-21.154 M 20-21.158 N 20-21.159 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Groupe [SO], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 2°/ la société MA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], ont formé les pourvois n° P 20-21.137, U 20-21.142, V 20-21.143, W 20-21.144, A 20-21.148, B 20-21.149, C 20-21.150, D 20-21.151, E 20-21.152, F 20-21.153, H 20-21.154, M 20-21.158 et N 20-21.159 contre treize arrêts rendus le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [BB] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [DS] [DK], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [E] [XH], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 10], 5°/ à Mme [LB] [D], épouse [UJ], domiciliée [Adresse 13], 6°/ à Mme [J] [GI], domiciliée [Adresse 14], 7°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [N] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 6], 10°/ à Mme [Y] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [KM] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 12°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 6], 13°/ à Mme [DS] [O], domiciliée [Adresse 8], 14°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Groupe [SO] et MA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] et des douze autres salariés, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-21.137, U 20-21.142, V 20-21.143, W 20-21.144, A 20-21.148, B 20-21.149, C 20-21.150, D 20-21.151, E 20-21.152, F 20-21.153, H 20-21.154, M 20-21.158 et N 20-21.159 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 16], 17 juin 2020), Mme [M] et douze autres salariés (les salariés) de la société MA, ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, entre le 30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief aux arrêts de les déclarer coemployeurs, de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice d'anxiété et d'ordonner le remboursement in solidum des indemnités de chômage, alors « que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la per