Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.165
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
-SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° U 20-21.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Groupe [S], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Laherrère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-21.165 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Groupe [S] et Laherrère, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Laherrère et de la société Groupe [S] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'arrêt de les déclarer coemployeurs, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice d'anxiété et d'ordonner le remboursement in solidum des indemnités de chômage, alors « que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il existait une immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [S] dans les affaires de la société Laherrère justifiant qu'il lui soit attribué la qualité de coemployeur dès lors que la société Groupe [S] était l'unique associé de la société Laherrère, que les différents services de direction et administratifs de cette dernière étaient délégués aux sociétés Groupe [S] et [S] logistique qui lui dispensaient des prestations de service, que la direction des ressources humaines de la filiale était assurée par la société Groupe [S] qui avait élaboré le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi, que les propositions de reclassement avaient été adressées par la direction des ressources humaines du Groupe [S], qu'aucun cadre de la société Laherrère n'était en charge de la gestion économique et sociale de l'entreprise, sans toutefois caractériser que cette immixtion conduisait à la perte totale d'autonomie d'action de la société Laherrère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code d