Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.169

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° Y 20-21.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Groupe Royer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-21.169 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe Royer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [D] (la salariée) employée par la société MA puis par la société Groupe Royer (la société) entre le 3 septembre 1990 et le 15 juillet 2011, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 3] ou [Adresse 4] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'employeur n'avait jamais contesté son exposition à l'amiante décelée sur le site de [Localité 2] où elle était affectée. 4. Cependant, il résulte de la lecture des conclusions de la société qu'elle ne contestait pas que la salariée ait jamais été exposée à l'amiante mais précisait qu'elle ne l'avait jamais été à des taux pouvant mettre en danger sa sécurité et sa santé au travail. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 7. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque. 8. Pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient, concernant le site « [Localité 3] », qu'en 2008, un rapport de l'APAVE faisait état de la présence de plaques en amiante dégradées dans les faux plafonds d'un entrepôt du site, qu'en 2011, l'APAVE signalait que les résultats d'empoussièrement ne montraient pas de présence d'amiante, qu'en 2012, un nouveau rapport de l'APAVE soulignait que «