Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.171

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvois n° A 20-21.171 B 20-21.172 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Groupe Royer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ La société MA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé les pourvois n° A 20-21.171 et B 20-21.172 contre deux arrêts rendus le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est, le Cinétic, 1 à [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Groupe Royer, demanderesse, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe Royer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [B] et [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-21.171 et B 20-21.172 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte à la société MA du désistement de ses pourvois. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mmes [N], épouse [Z], et [B] (les salariées), salariées de la société Groupe Royer (la société), ont vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les salariées contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'employeur n'avait jamais contesté leur exposition à l'amiante décelée sur le site de [Localité 5] où elles étaient affectées. 8. Cependant, il résulte de la lecture des conclusions de la société que celle-ci ne contestait pas que les salariées aient été exposées à l'amiante mais précisaient qu'elles ne l'avaient jamais été à des taux pouvant mettre en danger leur sécurité et leur santé au travail. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n