Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.664
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° Y 20-22.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.664 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), Mme [F], ouvrière d'Etat a été mise à la disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter de mars 2001 pour occuper des fonctions de secrétariat puis de trésorière adjointe à compter de juillet 2015. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La FNTE-CGT fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que Mme [F] était liée à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre Mme [F] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une évaluation de l'activité d'un travailleur mis à disposition n'implique nullement l'existence d'une subordination juridique entre ce travailleur et l'entité au sein de laquelle il est mis à disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la FNTE-CGT était liée à Mme [F] par un contrat de travail, a relevé que celle-ci avait fait l'objet d'une ''notation des années 2003 et 2004, qui font état de la qualité de son travail de secrétariat, et de ses attributions en qualité de trésorière adjointe à compter du 1er juillet 2015'' ; qu'en statuant ainsi par un motif radicalement inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination. 5. La cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée avait exercé des fonctions techniques permanentes en qualité de secrétaire puis de trésorier adjointe au siège de la fédération, a déclaré à bon droit le juge prud'homal compétent pour statuer sur les demandes. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale des travailleur