Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° U 21-17.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Hydr'o Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.213 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Hydro Berry Technologies, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Hydr'o Berry, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2021), M. [G] a été engagé, le 25 avril 2003, par la société Hydro Berry (la société HBT), en qualité de technicien de maintenance. 2. Le 7 février 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé en lui précisant que le prochain départ du gérant et l'absence de toute solution de reprise de l'entreprise impliquaient une cessation définitive et totale d'activité, ayant pour conséquence la suppression de tous les postes sans aucune possibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018. 4. Le 1er juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment, à titre principal, d'obtenir la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a mis en cause le liquidateur amiable de la société HBT ainsi que la société Hydr'o Berry. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société Hydr'o Berry fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes pour licenciement abusif, alors : « 1° / que le licenciement d'un salarié, prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au transfert d'entreprise, est privé d'effet, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables ; qu'en en faisant application, après avoir jugé que le licenciement du salarié était privé d'effet, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2° / que lorsque son licenciement est privé d'effet, le salarié, qui n'entend pas demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail, ne peut réclamer à l'auteur de la rupture que la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi ; qu'en fixant à 25 000 euros le préjudice subi par le salarié pour perte d'emploi, après avoir constaté que, tandis que son contrat a pris fin le 12 février 2018, celui-ci avait, dès le 1er mars suivant, constitué la société, dénommée Berry Maintenance Industrielle exerçant une activité concurrente de celle de la société Hydr'o Berry, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas bénéficié dans le cadre du contrat de sécurisation qu'il a conclu avec la société HBT, de l'allocation de sécurisation professionnelle lui permettant de percevoir pendant douze mois une somme correspondant à son salaire net antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un concert frauduleux entre les employeurs successifs, la société HBT et la société Hydr'o Berry, pour priver le salarié des droits qu'il tenait de