Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.452
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° F 21-13.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-13.452 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique IT-CE, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [H] a été engagée par le groupement d'intérêt économique (GIE) Centre technique régional Midi I, à compter du 1er juillet 1988, en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Son contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE Technologies puis au GIE IT-CE (Informatique et technologies-Caisse d'épargne, le GIE) au sein du groupe Banque populaire caisse d'épargne (BPCE). Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur méthode. 3. Le groupe BPCE a procédé à une réorganisation de ses services technologiques et informatiques et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 31 juillet 2015. En application de ce plan, était prévu le transfert d'une centaine de postes, dont celui de la salariée, à une société nouvellement créée BPCE-Infogérance et technologie. 4. Le 30 mars 2016, le GIE a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, irrecevable s'agissant de la première branche du premier moyen et manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant de la troisième branche du premier moyen et du second moyen. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique fondé et la procédure régulière et de la débouter de ses demandes à l'encontre du Groupe GIE Informatique et Technologies-Caisse d'épargne, alors « que la cour d'appel ne pouvait retenir le motif économique résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur des activités technologiques et informatiques du groupe, "sans considération des bons résultats financiers du groupe bancaire et financier" auquel ce secteur appartient "ni même de ses propres résultats dès lors qu'il constitue une fonction support du groupe et non un centre de profits" ; que par de tels motifs impropres à caractériser une menace pour la compétitivité justifiant des licenciements pour motifs économiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable au licenciement de la salariée. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. 8. La cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, les mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières avaient contraint tous les acteurs du secteur à se