Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.264
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° P 21-14.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [G], domicilié, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.264 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021), Mme [S] a été engagée par M. [G], avocat, à compter du 10 mars 2003, en qualité de juriste. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la péremption de l'instance, alors : « 1°/ que pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en raison de la communication tardive par la salariée, appelante, de ses pièces et conclusions le 22 février 2017, quelques jours seulement avant l'audience, la cour d'appel avait, par arrêt du 17 mars 2017, radié l'affaire en disant que la procédure ne pourrait être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante et éventuellement par l'intimé des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et copie du présent arrêt ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la péremption de l'instance, que l'avocat de l'appelante avait communiqué ses conclusions et pièces le 22 février 2017 à l'intimé", de sorte qu'il avait déjà accompli les exigences de communication de ses conclusions et pièces à l'intimé", quand c'était la communication tardive des pièces et conclusions par l'appelante le 22 février 2017 qui avait précisément motivé l'arrêt de radiation du 17 mars 2017, de sorte que cette communication, antérieure à la décision de radiation et en constituant le motif même, ne pouvait par principe valoir preuve de l'accomplissement par l'appelante des diligences mises à sa charge par la décision de radiation, de telles diligences ne pouvant s'entendre que d'une communication des conclusions et pièces de l'appelante postérieure à la décision de radiation – et cette fois en temps utile -, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ que pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'appelante avait, en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle le 18 septembre 2017, satisfait aux autres exigences posées par l'arrêt de radiation, à savoir le dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces et copie du présent arrêt" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que selon l'arrêt de radi