Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.660
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° U 21-14.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.660 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.543), M. [O], engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M. [I], a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 16 et 18 janvier 2014. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 février 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le samedi 18 janvier 2014 à 9h30, soit avant de prononcer le même jour un avertissement par courriel à 16h14, M. [I] a reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par le salarié avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui", ce dont il résulte que l'employeur était informé des faits qui sont visés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait, en effet, au salarié d'avoir conclu un contrat de travail avec un autre Chirurgien-dentiste, contrat dont les horaires de travail sont incompatibles avec le contrat de travail qui nous engage" et ajoutait qu' en gardant le silence dommageable sur l'existence d'une relation contractuelle incompatible avec le contrat de travail qui nous lie, vous avez violé vos engagements contractuels et manqué totalement de loyauté dans l'exécution de celui-ci" ; qu'en considérant pourtant qu'en délivrant quelques heures plus tard après avoir reçu le courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne, un avertissement par courriel du 18 janvier 2014 à 16h14, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription, auprès d'une consur et sans l'en avertir, d'un engagement incompatible avec celui qui les liait et que ce fait ( ) justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque M. [I] avait reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier