Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.691
Textes visés
- Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° C 21-14.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société France Offset typo Fot imprimeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.691 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société France Offset typo Fot imprimeurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2021), M. [O] a été engagé, à compter du 10 mars 1986, par la société Fot rotatives, aux droits de laquelle vient la société France Offset typo Fot imprimeurs (la société), en qualité de conducteur rotatives. Il occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de contremaître. 2. Il s'est vu notifier un avertissement le 14 juin 2013, une mise à pied le 29 septembre 2014 et un avertissement le 22 mars 2016, il a été licencié par lettre du 6 octobre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 janvier 2017, pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 14 juin 2013 comme non fondé, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que ce délai de prescription de deux ans résulte de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années ; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, l'ancien délai de cinq ans était en cours et que le salarié pouvait donc demander l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 14 juin 2013, jusqu'au 14 juin 2018 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'avertissement ayant été prononcé le 14 juin 2013, le délai de prescription avait commencé à courir le 17 juin 2013 pour prendre fin le 17 juin 2015, de sorte que la demande d'annulation de cet avertissement formée le 13 janvier 2017 était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Selon ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation de l'avertissement du 14 juin 2013, l'arrêt, après avoir constaté que cette demande a été formulée le 13 janvier 2017, retient qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1471-1 du code du travail, réduisant la prescription à deux ans, l'ancien délai de cinq ans était en cours de sorte que le salarié pouvait demander l'annulation