Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvois n° V 21-17.812 Y 21-17.815 A 21-17.817 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2] 3°/ Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° V 21-17.812, Y 21-17.815 et A 21-17.817 contre trois arrêts rendus le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [M], [S], et de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-17.812,Y 21-17.815 et A 21-17.817 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 7 avril 2021), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire. 3. Licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, respectivement les 16 et 23 décembre 2016 et le 21 avril 2017, Mmes [S], [M] et M. [P] ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société ITM Formation avait cessé définitivement son activité tout en constatant que l'activité de formation avait été poursuivie au sein du groupe ITM par les clients d'ITM Formation (ITM International et ITM Equipement de la Maison), qui avaient défini leurs besoins et construit des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leurs structures respectives ; qu'en disant néanmoins fondés les licenciements pour motif économique des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe du droit à l'emploi ; 2°/ que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, en disant fondés par une cause économique les licenciements des salariés sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société ITM Formation n'avait pas commis une faute ou fait preuve de légèreté blâmable en mettant fin à son activité quelques mois à peine après le transfert des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe du droit à l'emploi ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux d