Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-20.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° S 20-20.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.772 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Maitre, et l'avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), M. [D] a été engagé à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président par la société Solving Droit, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France (la société). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 février 2010, de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. 3. Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société a signifié à l'intéressé l'arrêt de cassation et lui a remis un commandement de payer la somme de 527 437,32 euros, ainsi qu'un courrier précisant que la signification de cet arrêt et les effets de l'indivisibilité attachée au dispositif de l'arrêt, mettaient fin ce jour à son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée tirée de l'irrégularité de l'acte par lequel le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation, alors : «1°/ que l'irrégularité affectant l'acte de saisine de la cour d'appel désignée par la Cour de cassation en tant que juridiction de renvoi emporte la nullité de celui-ci dès lors que cette irrégularité cause un grief ; que dans cette hypothèse, l'irrégularité affectant l'acte de saisine ne saurait être couverte par le dépôt postérieur d'une nouvelle déclaration pour sa part régulière ; qu'en refusant de faire droit à la fin de non-recevoir formulée par la société Efeso Consulting aux motifs que la première déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, dont il était soutenu qu'elle était nulle en ce qu'elle était irrégulière et causait un grief à la société Efeso Consulting, avait été suivie d'une seconde déclaration de saisine pour sa part régulière et que les deux procédures avaient été jointes, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elle avait constaté la jonction des deux procédures, de se prononcer sur la nullité de la déclaration de saisine initiale soulevée par l'intimée ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité. 7. Ayant d'abord relevé que l'inexactitude de la mention du domicile du salarié dans la première déclaration de saisine du 23 juillet 2019 avait été régularisée, le 26 novembre 2019, et ensuite constaté que cette irrégularité n'avait pas nui à l'exécution de l'arrêt, puisque la société avait fait pratiquer une saisie-attribution ainsi que des saisies sur les valeurs mobilières