Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.841
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° R 20-22.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.841 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S], salarié de la société Flunch, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer la somme de 818,66 euros au titre des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail. 2. Devant le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-11.017), l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, alors : « 1°/ que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la demande initiale de M. [S] tendait au paiement par la société Flunch d'une somme de 818,66 euros correspondant au maintien de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie, et pendant six semaines, déduction faite des indemnités journalières, outre les congés payés afférents ; que la cour d'appel constate par ailleurs que la société Flunch a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € pour inexécution fautive par le demandeur du contrat de travail, fondée sur son comportement professionnel et relationnel; qu'en affirmant, pour juger l'appel irrecevable, que la société Flunch prétendait vainement que cette prétention incidente ne serait pas uniquement fondée sur la demande initiale, quand il résultait de ses propres constatations que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, et dépassait le taux de la compétence en dernier ressort, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 39 du code de procédure civile et R. 1462-2 du code du travail ; 2°/ que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la demande initiale de M. [S] tendait au paiement par la société Flunch d'une somme de 818,66 euros correspondant au maintien de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie, et pendant six semaines, déduction faite des indemnités journalières, outre les congés payés afférents ; que la cour d'appel constate par ailleurs que la société Flunch a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € pour inexécution fautive par le demandeur du contrat de travail, fondée sur son comportement professionnel et relationnel; qu'en affirmant, pour juger l'appel irrecevable, que la société Flunch prétendait vainement que cette prétention incidente ne serait pas uniquement fondée sur la demande initiale, et qu'elle n'établissait pas l'absence de lien entre sa demande et celle de M. [S], sans expliquer en quoi la demande reconventionnelle se serait fondée exclusivement sur la demande initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles