Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.154
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° F 21-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique de la société Fiat Chrysler finance et services, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler finance et services, a formé le pourvoi n° F 21-15.154 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiat Chrysler finance et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du comité social et économique de la société Fiat Chrysler finance et services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fiat Chrysler finance et services, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), le groupe Fiat Chrysler finance et services est spécialisé dans l'automobile et dans l'équipement automobile. La société Fiat France FFSA, qui en était alors la société mère, ayant décidé de mettre en place un régime de préretraite d'entreprise, ce régime, dit Agra, a été mis en place par le biais d'un accord atypique en date du 31 mai 1972 conclu entre elle et la délégation du personnel du comité central d'entreprise. L'accord prévoyait que les salariés, qui en faisaient la demande, pouvaient cesser leur activité professionnelle avant l'âge de 65 ans, à condition de remplir une condition d'ancienneté fixée par l'accord et d'en faire la demande trois mois avant la date de départ retenue. Aux termes de l'accord, les salariés bénéficiaires percevaient une allocation de préretraite égale à 75 % des salaires bruts précédemment perçus jusqu'à la date de liquidation de leur pension de retraite qui ne devait pas intervenir avant 65 ans. Ce régime est entré en vigueur au sein de la société Fiat France FFSA, à compter du 1er juillet 1972 et a été confié à un organisme extérieur dénommé Agra. Il a fait l'objet de plusieurs avenants de 1973 à 1976. À compter de la fin des années 1990 et au début des années 2000, le groupe Fiat France a fait l'objet d'une réorganisation conduisant en 2001 à une filialisation de ses activités de service au sein de la société Business Solutions France Fiat Group SAS, devenue depuis la société Fiat Chrysler finance et services (la société). L'apport de certaines des activités de la société Fiat France à la société a conduit au transfert des contrats de travail de 118 salariés de la société Fiat France à la société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la date du 1er juin 2001. À partir du mois de mai 2012, les élus du comité d'entreprise de la société ont demandé à la direction d'appliquer l'accord Agra. 2. A compter de l'été 2014, une procédure d'information - consultation sur un projet de dénonciation de l'accord Agra a été introduite par la société tandis que, par lettres recommandées avec accusés de réception courant septembre 2014, la direction a informé individuellement les salariés de cette dénonciation moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois mois. 3. Par acte du 22 août 2017, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la procédure d'information - consultation de dénonciation de l'accord Agra. Le comité social et économique de la société (le comité social et économique) a poursuivi l'instance en lieu et place du comité d'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la dénonciat