Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.707
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° H 21-15.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [O] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.707 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aéroports de Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Ridoux, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau (SO), greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), Mme [O] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de Lyon (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse. 3. Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la salariée de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, qui est irrecevable ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la salariée de paiement d'une certaine somme Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande de paiement d'une certaine somme, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a décidé que la demande d'indemnisation présentée par la salariée à hauteur de 384 157,44 euros n'était pas prescrite, mais que cette demande devait être rejetée comme non justifiée dans la mesure où la faute imputée à l'employeur n'était pas établie ; que dès lors, en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. Après avoir énoncé dans ses motifs que la demande d'indemnisation de la salariée au titre de la suppression de ses droits de prévoyance APICIL n'était pas prescrite mais que la faute imputée à l'employeur n'était pas établie et que la demande de dommages-intérêts n'était en conséquence pas justifiée et sera rejetée, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros. 8. En statuant ainsi,