Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1026 F-D Pourvoi n° K 21-16.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.400 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sagec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sagec, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [U] a été engagée par la société Sagec (la société) en qualité d'architecte - niveau H - position cadre, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015. La salariée a été licenciée, le 23 décembre 2016, pour faute grave. 2. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi, le 9 juin 2017, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination d'une salariée enceinte, alors : « 1°/ qu'elle sollicitait dans le dispositif de ses écritures d'appel la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour discrimination d'une femme enceinte", faisant valoir la concomitance entre l'annonce de son état de grossesse, ses demandes de régularisation de sa fiche de paie refusées, et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, outre les propositions pressantes de rupture conventionnelle faites peu après l'annonce de sa grossesse et la coupure subséquente de ses accès informatiques ; que la demande d'indemnisation pour discrimination d'une femme enceinte concernait donc tant la rupture du contrat de travail que sa période d'exécution concomitante à l'annonce de la grossesse ; qu'en affirmant que sa demande était fondée sur un licenciement discriminatoire, la cour d‘appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une discrimination le fait d'appliquer un traitement différencié à un salarié sur la base d'un critère prohibé par la loi, tel que l'état de grossesse ; que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation pour discrimination d'une femme enceinte motif pris que la salariée ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la concomitance existant entre l'annonce dudit état par la salariée, ses demandes de régularisation d'une fiche de paie refusées, et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, ni sur les propositions pressantes de rupture conventionnelle formulées par l'employeur peu après l'annonce de sa grossesse et la coupure de ses accès informatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation nécessaire des conclusions ambiguës de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci a constaté que la demande de la salariée de dommages-intérêts pour discrimination d'une femme enceinte était fondée sur un licenciement discriminatoire. 6. La cour d'appel a accueilli par ailleurs la demande de la salariée de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul en raison de son état de gros