Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail.
  • Article 641 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° M 21-15.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.136 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Novatec Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Novatec Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes. 2. Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3. Estimant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi, le 2 mars 2017, la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire) et de ses demandes relatives au harcèlement moral subi, alors « que sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable peu important que l'employeur ait, de sa seule initiative, décidé de reporter celui-ci en raison de l'absence du salarié ; que ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement prévu le 21 novembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat mais que l'employeur, sans démontrer qu'il avait été informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la salariée de se présenter audit entretien ou qu'il avait accédé à une demande de sa part, avait décidé de reporter la date de l'entretien préalable en raison de l'absence de la salariée ; que pour dire la notification du licenciement en date du 22 décembre 2016 intervenue dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la cour d'appel a relevé qu'ayant commencé à courir le lendemain de la date du premier entretien, soit le mardi 22 novembre 2016, ce délai expirait le jeudi 22 décembre 2016 à vingt-quatre heures ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'au regard de la date fixée pour le premier entretien, soit le 21 novembre 2016, le délai d'un mois expirait à vingt-quatre h