Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.685

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Puy-en-Velay (PPDC), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT FAPT 43, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditons de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] (PPDC), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ le syndicat CGT FAPT Cantal, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 contre deux arrêts rendus le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6], du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, du syndicat CGT FAPT Cantal, et du syndicat CGT FAPT 43, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 mars 2021), statuant en référé, à la suite de l'adoption du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, La Poste a convoqué les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plates-formes de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] et du Puy-en-Velay (les CHSCT), respectivement les 23 juillet et 5 août 2020, à une consultation sur le projet dit « d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020 ». 3. Par actes d'huissier du 12 août 2020, les CHSCT, le syndicat CGT FAPT 43 et le syndicat CGT FAPT Cantal (les syndicats) ont fait assigner en référé La Poste devant le président du tribunal judiciaire afin : - à titre principal, que soit jugée irrégulière la procédure de consultation du CHSCT engagée sous l'égide du décret du 27 mai 2020 et ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation du CHSCT sous l'égide des articles L. 4614-12 du code du travail et suivants et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, que soit ordonnée la prorogation du délai de consultation du CHSCT de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par cette instance, et en tout état de cause, que soit ordonné à La Poste de fournir les informations et documents utiles à la délibération du CHSCT. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les CHSCT et les syndicats font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation, et, sous astreinte, à ordonner la reprise de cette procédure, la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septemb