Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-25.703
Textes visés
- Article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° X 21-25.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.703 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 2 septembre 2021, alors : « 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir indiqué que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif", a reproché, à plusieurs reprises, au CHSCT, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel risque collectif ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque collectif, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ; 2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a relevé que : S'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique. Au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits ( .) ; Une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave. Or, il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave au sens du code du travail, a fortiori puisque La Poste a missionné le cabinet H