Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-19.474
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° F 20-19.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-19.474 contre l'ordonnance rendue le 14 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la direction opérationnelle Ouest de la société CSF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de la direction opérationnelle Ouest de la société CSF, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l' « ordonnance » attaquée (tribunal judiciaire de Rennes, 14 août 2020), rendue selon la procédure accélérée au fond, la société CSF (la société) qui exploite des magasins sous les enseignes « Market » ou « Carrefour Market », a informé et consulté le comité social et économique d'établissement de la direction opérationnelle Ouest (le comité social et économique d'établissement) de son projet de mettre trois de ses magasins en location-gérance. 2. Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, le comité social et économique d'établissement a décidé le recours à une expertise-comptable. 3. Le 9 juillet 2020, la société a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération portant désignation de l'expert comptable. A titre reconventionnel, le comité social et économique d'établissement a sollicité la communication de diverses informations et la suspension du délai lui étant imparti pour rendre son avis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de la condamner, sous astreinte, à communiquer diverses informations au comité social et économique d'établissement et de dire que le délai dont celui-ci dispose pour rendre son avis sur le projet litigieux, suspendu par l'introduction de l'instance, ne recommencera à courir qu'à compter de la réalisation effective de la communication ordonnée, alors « qu'en toute hypothèse, dans ses dernières conclusions, pour contester la tentative du comité social et économique Ouest de justifier sa décision de faire appel à un expert-comptable par une carence d'information sur le projet de mise en location-gérance de trois magasins, la société CSF soutenait qu'elle lui avait remis une note d'information comportant l'ensemble des éléments d'information prévus par l'accord collectif du 7 juin 2018, lequel fixe le contenu des informations à remettre aux comités sociaux et économiques d'établissement, en cas de consultation sur un projet de mise en location-gérance d'un magasin ; qu'en affirmant néanmoins que la société CSF ne contestait pas que le comité social et économique ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur son projet de mise en location-gérance de trois magasins, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour accueillir les demandes reconventionnelles du comité social et économique d'établissement, l'ordonnance retient que, pour s'opposer à la communication des informations sollicitées par le comité, la société se borne à soutenir que la demande est mal fondée dans la mesure où la délibération du comité décidant du recours à l'expertise est irrégulière. L'ordonnance en déduit que la société ne conteste pas que le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur le projet de mise en location-gérance des magasins, ni ne dénie aux éléments qui lui sont réclamés leur utilité dans le cadre de la consultation organisée à cet effet. 6. En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions régulièrement communiquées tendant au rejet des demandes reconventionnelles du comité social et économique d