Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.076

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° W 21-15.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société RDLG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.076 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recour, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société RDLG, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2021), par contrat de travail du 1er octobre 2010, M. [V] a été engagé en qualité de cuisinier par la société RDLG (la société). Le 12 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail. 2. Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 4. Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable et pour les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'omettre de statuer sur sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, motifs pris que le salarié ne solliciterait pas de dommages et intérêts à ce titre, quand le salarié formulait cette demande tant dans le corps que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur soulève l'irrecevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une omission de statuer. 8. Cependant la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dès lors qu'elle a retenu que le salarié ne sollicitait pas de demande à ce titre. 9. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. L'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral était constitué, énonce que le salarié ne sollicite pas de dommages-intérêts. 12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi formé par la société RDLG ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 13 juin 2017 rejetant la demande de M. [V] de condamnation de la société RDLG à lui pa