Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-19.601
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° Q 21-19.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Facilit'Rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.601 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-Lits Gare [6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Facilit'Rail, de Me Haas, avocat de M. [K] et du syndicat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-Lits Gare [6], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021), la société Facilit'Rail France (la société) a, par requête du 29 septembre 2020, saisi le tribunal judiciaire pour contester la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical supplémentaire du syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire. 2. Avant toute défense au fond, le syndicat confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-lits Gare [6] (le syndicat) et M. [K] ont invoqué la nullité de la requête en faisant valoir que le syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire n'existait pas et que sa dénomination de même que l'adresse de son siège social étaient erronées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 3. La société Facilit'Rail France reproche au jugement de prononcer la nullité de sa requête, alors « qu'il résulte de l'article 57 du code de procédure civile que la requête contient à peine de nullité l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée ; que selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société Facilit'Rail a soutenu que le syndicat défendeur n'avait subi aucun grief ; qu'en n'ayant ni recherché ni caractérisé le grief pouvant résulter de l'indication, dans la requête de la société Facilit'Rail, de la mention ''syndicat FO Restauration ferroviaire, [Adresse 2]'', le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 6. Pour prononcer la nullité de la requête, le jugement retient que celle-ci vise le syndicat Force ouvrière restauration ouvrière, qu'or ce syndicat n'existe pas et que le salarié a été désigné par le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest wagons-lits gare [6], sis [Adresse 5]. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le syndicat défendeur, qui précisait avoir changé de dénomination, justifiait du grief que lui auraient causé les indications de la requête faisant mention de son ancienne dénomination et des deux adresses qui figuraient dans la désignation litigieuse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil