Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-23.378
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° Z 20-23.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-23.378 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Weatherford Services Limited, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weatherford Services Limited, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2020), M. [B], de nationalité congolaise, a été engagé à compter du 1er mai 2013, par la société Weatherford services limited (la société), dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant un contrat de travail de droit congolais, à durée déterminée de douze mois. Ce premier contrat a été conclu à [Localité 4]. 2. Le 1er mai 2014, le salarié a conclu, avec cette société, à [Localité 3] (Congo), un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la même législation. 3. Il a été licencié par lettre du 9 novembre 2015. 4. Le salarié a saisi, le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer incompétent le conseil des prud'hommes de Toulouse pour juger l'affaire et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que le juge français doit appliquer le droit étranger prévu au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 13 du contrat de travail liant M. [B] à la société Weatherford Services Ltd prévoyait l'application du code du travail congolais ; que l'exposant faisait valoir que l'article 212 du code du travail congolais dispose que ''pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur dont le lieu de recrutement est situé dans une autre localité que celle du lieu de l'emploi aura le choix entre le tribunal de ce lieu de recrutement et celui du travail'' ; qu'en refusant de faire application de la loi congolaise qui permettait au salarié de saisir le juge français, au motif que la compétence devrait s'apprécier au regard de la loi française, bien que la loi congolaise soit celle du contrat et que l'option de compétence reconnue au salarié s'imposait au juge français qui devait en apprécier les conditions au regard du droit congolais applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil, l'article 212 du code du travail congolais et les articles 3 et 8 du règlement CE du 17 juin 2008 n° 593/2008 ; 2°/ que le conseil des prud'hommes français du lieu où l'engagement a été contracté est compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de travail exécuté à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. [B] avait conclu un contrat à durée déterminée à [Localité 4], avant de poursuivre la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée conclu à [Localité 3] ; qu'en considérant que le conseil des prud'hommes de [Localité 4] n'était pas compétent pour en connaître, bien que le second contrat ne soit que la poursuite du premier contrat et que l'exposant, qui avait d'ailleurs conservé l'ancienneté attachée au premier contrat dans le cadre du second, avait donc bien été engagé à [Localité 4], la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ; 4°/ que l'exception de litispen