Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-10.785

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d'égalité.
  • Article L. 2121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° H 21-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-10.785 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cytec Process Materials, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Solvay opérations France, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Solvay-Fluorés France, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Solvay, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), 5°/ à la société Solvay Specialty Polymers France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Performance polyamides, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Solvay Energy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société Rhodia laboratoire du futur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Cytec Process Materials, Solvay opérations France, Solvay-Fluorés France, Solvay, Solvay Specialty Polymers France, Performance Polyamides, Solvay Energy services, Rhodia opérations et Rhodia laboratoire du futur, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), il a été conclu au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, composée des sociétés Solvay Fluores France, Cytec Process Materials, Rhodia laboratoire du futur, Rhodia opérations, Solvay, Solvay Energy services, Solvay Opérations France, Solvay Speciality Polymers France et Performance Polyamides, le 5 décembre 2017, l'accord sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, prévoyant, à son article 17.1, le remboursement, par ces sociétés et par l'intermédiaire des syndicats et d'un officier ministériel, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu. 2. Après avoir saisi le tribunal de grande instance par acte du 22 novembre 2017, la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT a sollicité l'annulation de cet article 17.1. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La FNIC-CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, alors : « 1°/ qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise ; qu'en écartant le grief tiré de ce que la disposition litigieuse ne bénéficie qu'aux syndicats représentatifs aux motifs qu'un tel critère n'est pas illicite et que la différence de traitement ainsi instituée est justifiée par une raison objective et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble le principe d'égalité entre les organisations syndicales ; 2°/ qu'un acco