Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.498
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° T 20-22.498 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-22.498 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Pedus service, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société SDI en qualité d'agent de sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989. Le salarié a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux. 2. Malgré un arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 lui en ayant fait interdiction, la société SDI a transféré plusieurs contrats de travail à la société Pedus service au mois de février 2003, dont celui de M. [L], par le biais d'un contrat de location-gérance. 3. Les sociétés SDI et Pedus service ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce en date du 28 mai 2003, M. [V] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures. Par jugement du 29 juillet 2003, le tribunal de commerce a, notamment, ordonné la cession totale de l'entreprise Pedus service au profit de la société Europe Intervention, autorisé le licenciement du personnel non repris et maintenu M. [V] en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan. 4. Par lettre du 13 août 2003, M. [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pedus service, a convoqué M. [L] à un entretien fixé au 22 août 2003, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 9 septembre 2003, l'administrateur judiciaire a sollicité une première autorisation de licencier le salarié, refusée par l'inspecteur du travail le 5 novembre 2003. Le 27 février 2004, l'administrateur judiciaire a sollicité une seconde autorisation de licencier le salarié, accordée par l'inspecteur du travail le 16 avril 2004. Cette autorisation a été confirmée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 15 octobre 2004. Le salarié a été licencié pour motif économique le 21 avril 2004. 5. Par jugement du 25 mars 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les autorisations de licenciement des 16 avril 2004 et 15 octobre 2004. Par requête du 19 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pedus service, de M. [D], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pedus service, et de l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, alors « que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de pouvoir est sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec celle de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement définitif, le tribunal administratif de Cergy Pontoise avait annulé l'autorisation de licenciement de M. [L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le défaut de pouvoir rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4,anciennement L. 412-19, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, et L. 412-19, devenu L. 2422-4, du code du travail : 7. Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré de manière illicite au mois de février 2003 par la société SDI à la société Pedus service et que le tribunal administratif, dont le jugement est définitif, a annulé les autorisations de licenciement au seul motif qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement le salarié ne pouvait pas être licencié en sa qualité de salarié protégé de la société Pedus service, retient que le licenciement d'un salarié prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur est entaché d'une irrégularité de fond, dont la conséquence est que ce licenciement est nul et de nul effet, et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. L'arrêt en déduit que le salarié, qui n'a pas demandé sa réintégration suite à l'annulation des autorisations de licenciement et qui a obtenu une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. En statuant ainsi, alors que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Le grief du moyen n'est pas de nature à atteindre le chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Pedus service, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [G], ès qualités, à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; 1) ALORS QUE le licenciement prononcé par une personne dépourvue de pouvoir est sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec celle de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement définitif, le tribunal administratif de Cergy Pontoise avait annulé l'autorisation de licenciement de M. [L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le défaut de pouvoir rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4,anciennement L. 412-19, du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'annulation du licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était nul au moment où il a été prononcé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement définitif, le tribunal administratif de Cergy Pontoise avait annulé l'autorisation de licenciement de M. [L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur, et en a déduit que le licenciement était nul ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-11 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4, anciennement L. 412-19, du code du travail.