Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.372
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° T 21-15.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [I] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.372 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Fédération française du bâtiment Grand Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération française du bâtiment Grand Paris, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mai 2019, complété par Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-22.224 ), Mme [W], épouse [V], a été engagée le 17 septembre 2007 par la Fédération française du bâtiment Grand Paris (FFB) en qualité de juriste consultant. Le 18 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à déclarer son licenciement nul pour discrimination liée à son congé de maternité et à son état de grossesse et de ses demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de prime de 13e mois sur préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, si la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 2017 en ce qu'il avait débouté Mme [V] de sa demande tendant à ce que la FFB Grand Paris soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination salariale dans l'exécution de son contrat de travail à son retour de congé de maternité, elle a, dans le dispositif de son arrêt du 15 mai 2019, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait débouté Mme [V] de ses demandes ''au titre d'un licenciement nul'', de sorte que, même si le moyen ayant fondé cette cassation partielle concernait la discrimination liée à l'origine de Mme [V], il ne subsistait rien du rejet des demandes présentées par celle-ci au titre de la nullité de son licenciement, y compris en ce que cette nullité était demandée pour discrimination liée à son congé de maternité et à son état de grossesse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 5. Ayant retenu que la salariée avait eu un comportement agressif à l'égard de l'une de ses collègues et qu'elle ne répondait pas aux ap