Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.197
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° D 20-21.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.197 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), M. [G], engagé le 30 mai 2011 par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [G] pour discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a condamné la société Bnp Paribas Repm France à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. [G] à cette somme au titre de la réparation du licenciement nul, quand il ressortait de ses propres énonciations que M. [G] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 846,15 euros, de sorte qu'elle aurait dû condamner l'employeur à verser au salarié une somme au minimum égale à 17 076,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 7. Pour limiter à la somme de 12 000 euros les dommages-intérêts dus par l'employeur en réparation du préjudice subi par le salarié, l'arrêt retient que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié et qu'il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen de ce dernier était de 2 846,15 euros bruts, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Real Estate Propert