Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.283

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° J 20-22.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° J 20-22.283 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], pris en son établissement de La Poste dot colis Sud-Est, sis [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, alors « qu'il résulte de l'article 5.2.3.3 de la réglementation des ressources humaines de ''La Poste'' relative à la gestion de l'aptitude médicale avec réserves et de l'inaptitude dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2011 qu'en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après que la commission pluridisciplinaire ait déterminé les propositions de reclassement possibles conformes à l'état de santé du salarié, la commission consultative paritaire doit être saisie pour avis, sur ces propositions et plus généralement sur les possibilités de reclassement du salarié ; que cet avis doit donc être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que cette réglementation avait été respectée et que le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié, la cour d'appel a relevé que la commission consultative paritaire s'était réunie le 8 décembre 2014 et qu'elle aurait fait le constat de l'absence de proposition de reclassement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que le salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail avait été convoqué le 5 novembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le seul avis émis par la commission consultative paritaire avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté que la commission consultative paritaire avait été convoquée pour constater l'absence de proposition de reclassement, pour une réunion du 19 août 2014, puis le 20 août 2014 pour une réunion du 3 septembre, puis à nouveau le 21 novembre 2014 pour une réunion le 8 décembre, n'encourt pas le grief du moyen. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que l'employeur détenait au jour de la rupture du contrat de travail une créance de 13 379,03 euros au