Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.441
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° F 20-22.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.441 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 1er octobre 2020), M. [J] a engagé M. [S] et Mme [M] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et M. [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [J] en cas d'absence de plus de 24 heures, que M. [S] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que M. [S] est employé comme jardinier gardien et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures. 7. Il relève ensuite que l'employeur soutient que le salarié n'a jamais été tenu d'assurer la sécurité du château de manière permanente et que ses fonctions réelles se résumaient à l'entretien des abords immédiats de la propriété ce qui ne nécessitait pas plus de neuf heures de travail mensuel mais que l'employeur ne justifie pas l'avoir déchargé des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat. 8. Il en déduit que tenu de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires même pendant la période où il était employé à temps plein par la société Miko. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le salarié avait réellement accompli les heures de travail dont il réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branc