Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.442
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° H 20-22.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.442 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Y], veuve [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [I] en cas d'absence de plus de 24 heures, que Mme [Y] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que Mme [Y] est employée comme jardinière-gardienne et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures. 7. Il relève ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément sur les fonctions réelles de la salariée se contentant, en fait, de considérer qu'elle n'avait qu'à effectuer les tâches d'entretien intérieur énoncée dans l'annexe du contrat sans justifier pour autant qu'il l'aurait déchargée des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat et que la salariée produit le témoignage de proches, notamment de sa mère, qui écrit que Mme [Y] régulièrement ne pouvait pas assister aux réunions de famille « pour cause de permanence au domaine ». 8. Il en déduit que tenue de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, la salariée se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires sur lesquelles porte sa demande. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée avait réellement accompli les heures de travail dont elle réclamait l