Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.485
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° S 21-13.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.485 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Walinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Walinvest, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), Mme [H], engagée par la société Walinvest le 13 mai 2014 en qualité d'assistante de direction, agent de maîtrise niveau 6 échelon 3 de la convention collective des commerces de gros, a été licenciée le 18 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée, qui fournissait quelques extraits de son agenda, ne prenait pas en compte les mentions y figurant en ce qu'elle établissait un décompte sur la base d'une évaluation forfaitaire de ses horaires de travail, laquelle ne pouvait être retenue en ce qu'elle ne constituait pas le reflet des éléments fournis, d'autre part, que si les feuilles d'agenda auraient pu être à l'origine d'un décompte permettant à l'employeur d'y répondre et l'obligeant par la même à devoir justifier des horaires effectivement réalisés, pour autant ces éléments ne concernaient qu'une période limitée de la relation de travail et ne corroboraient pas les horaires de travail revendiqués par la salariée et, enfin, que la société justifiait que la salariée avait bénéficié de 33 jours de congés payés, et il apparaissait qu'elle avait retenu dans son décompte des heures de travail selon des horaires forfaitaires durant certaines de ces périodes, étant précisé qu'elle suivait en outre une formation universitaire pour compléter son DEUG par une licence, ce qui selon la société lui permettait de bénéficier d'horaires plus souples ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleu