Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.172
Textes visés
- Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° P 21-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Créole Beach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.172 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Créole Beach, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er février 2021), Mme [L] a été engagée le 27 avril 2009 par la société Créole Beach en qualité de responsable des ressources humaines. 2. Licenciée le 26 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'à défaut saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement d'une créance de salaire née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, se trouve prescrite ; qu'en retenant, par conséquent, pour condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 4 188, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que l'action exercée par la salariée, en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011 n'était pas prescrite, quand elle relevait que la salariée, n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le 12 février 2017, soit après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 16 juin 2013 et quand, en conséquence, l'action exercée par la salariée, en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011, et, donc, d'une créance née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. 6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt constate que la salariée réclame des droits à congés payés acquis depuis le 30 avril 2010 et jusqu'au 13 avril 2011, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 12 février 2017, et que dès lors que les congés sollicités par la salariée auraient pu être pris du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, la demande indemnitaire de la salariée n'est pas prescrite. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses c