Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.194

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.
  • Article L. 2254-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° N 21-14.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Strasbourg évènements, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-14.194 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Strasbourg évènements, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2021), Mme [T] a été engagée le 6 septembre 2000 par la société Palais de la musique et des congrès, aux droits de laquelle vient la société Strasbourg événements, en qualité d'attachée de développement commercial, classification groupe 4 B selon la convention collective des bureaux d'études. 2. Suivant avenant du 21 janvier 2003, la salariée exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante spécialisée service de communication, en position 2.1 coefficient 275. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 18 décembre 2017 et a été licenciée le 29 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait droit au statut de cadre à compter de 2012, de fixer à 3 333,33 euros bruts le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du rappel sur salaire pendant trois ans outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, alors « que lorsque les juges font droit à une demande de requalification conventionnelle formée par un salarié, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à la qualification obtenue, sauf à ce qu'il rapporte la preuve qu'il est dans une situation identique à celle d'un autre salarié percevant un salaire supérieur, et qu'il peut ainsi prétendre au même salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération servie à la salariée en sa qualité d' ''assistante spécialisée au service communication'' était supérieure à la rémunération mensuelle minimale conventionnellement garantie pour un cadre ''responsable de service'' ; que si la cour d'appel a considéré que Mme [T] pouvait prétendre à la qualification de cadre, responsable de service, elle a cependant estimé que Mme [T] ne démontrait pas avoir exercé des fonctions identiques à celles occupées par la salariée à laquelle elle se comparait, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au même salaire que celle-ci ; que dès lors, en condamnant néanmoins la société Strasbourg événements à payer à Mme [T] un rappel de salaire au prétexte inopérant que dans le cadre d'une offre de recrutement de ''responsable du service marketing et communication'', la société Strasbourg événements avait proposé un salaire mensuel moyen d'un montant de 3 333,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 1