Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.470

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° Z 21-15.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [L], domicilié chez Mme [B] [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.470 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller,et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2021), M. [L] a été engagé le 13 mars 2009 par la société Chronopost en qualité de responsable coordinateur solutions clients, statut cadre, groupe GR 1 sur la base d'un forfait annuel de 215 jours. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 16 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées mais non réglées et devant être majorées à 25 % et au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées mais non réglées et devant être majorées à 50 % et au titre des congés payés afférents, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors « qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, ayant dit que la convention de forfait était nulle et que le salarié était considéré comme étant soumis à la durée légale du temps de travail, et qu'il pouvait en conséquence prétendre au paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de cette durée, a retenu que ''M. [L] expose qu'il travaillait en réalité 45 heures par semaine. Il indique que ses horaires étaient fixes de 9h30 à 20 heures 5 jours par semaine, avec une pause déjeuner de 1h30'', que ''pour étayer ses dires, M. [L] produit : - la copie de son badge d'accès aux locaux. (…) - ses bulletins de paye sur la période allant du 1er juin au 31 mai 2016", que ''Le salarié opère un calcul global de ces heures pour les transposer en semaines et solliciter un rappel sur heures supplémentaires avec des taux variables en fonction des premières heures de travail effectuées et du solde" mais ''que cette méthode ne saurait prospérer car elle ne donne pas de vision précise des horaires effectués semaine après semaine, jour après jour, et reconstitue de manière fictive des heures auxquelles elle attrib