Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-12.349

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° H 21-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), M. et Mme [C] (les cogérants) ont régularisé le 10 janvier 2003 avec la société Distribution Casino France (la société), un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 4]. 2. Un nouveau contrat de cogérance non salariée a été signé entre les cogérants et la société le 12 juin 2012, prévoyant la gestion d'un magasin sous l'enseigne Petit Casino, [Adresse 5]. En cours d'exécution du contrat, le magasin a été exploité sous l'enseigne Leader Price Express. 3. Le 24 juin 2016, la société a notifié aux cogérants la rupture de leur contrat en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus de trois propositions de reclassement dans d'autres succursales. 4. Le 19 juillet 2016, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner payer à payer à M. [C] la somme de 1 412,25 euros à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, alors « que l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963 prévoit que Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non-salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non-salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non-salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels. Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux" ; que ce texte n'interdit pas le paiement par les gérants mandataires de charges et taxes autres que celles incombant normalement aux propriétaires, telles les charges locatives comprenant notamment des frais d'électricité, de chauffage ou la taxe d'habitation ; qu'il n'interdit pas davantage que ces charges locatives soient mises à la charge des gérants mandataires par le moyen d'une retenue sur commission ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" : 7. Il résulte de ce texte que le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme e