Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 19-19.346

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° W 19-19.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CSC Computer Sciences, a formé le pourvoi n° W 19-19.346 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [G] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l‘appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incidant invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 15 mai 2019), M. [F] a été engagé en qualité de partner, suivant contrat du 23 juillet 2009, par la société CSC Computer Sciences, aux droits de laquelle vient la société DXC Technology France. 2. Le 24 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième à dixième branches, le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur ainsi que sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme de 1 728 000 euros à titre de rappel de primes de rémunération variable, outre celle de 172 800 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes de vacances et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens, alors «que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accordant au salarié une indemnité de congés payés sur la rémunération variable de 172 800 euros, quand il ne sollicitait à ce titre que la somme de 20 700 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 172 800 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il convient de condamner l'employeur, au titre de l'ensemble de la rémunération variable, au paiement d'une somme de 1 728 000 euros à titre de rappel de primes, outre celle de 172 800 euros au titre des congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne réclamait qu'une somme de 20 700 euros au titre des congés payés afférents à la rémunération variable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre des primes de vacances, calculée sur le seul rappel de salaire variable, hors indemnité de congés payés. 9. De même, la cassation n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, La Cour REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DXC Technology Fra