Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-11.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° D 21-11.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.288 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BCA expertise, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.873), M. [W] a été engagé le 10 décembre 2004 par la société BCA Expertise, en qualité d'expert en automobile. 2. Le 25 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. En arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2008, il a été licencié le 30 juillet 2009 au motif tiré de la désorganisation du service résultant de son absence prolongée due à des arrêts de maladie d'origine non professionnelle. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens , ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de lui allouer 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que M. [W] sollicitait dans le dispositif de ses écritures d'appel à titre principal la nullité de son licenciement, et faisait valoir à l'appui de sa demande le principe selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; qu'en retenant que le salarié, qui ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé mais parce que l'employeur souhaitait l'évincer, formait en réalité une demande d'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et modifié l'objet de sa demande, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige que le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés qui survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse lui ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en accordant à M. [W] 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris que cette somme correspondait à une juste réparation de son préjudice, quand la cour constatait que le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois dans l'entreprise et qu'il ressortait des débats que l'entreprise, dotée d'un comité d'entreprise, avait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié contestait la réalité d'une désorganisation rendant indispensable son licenciement et un recrutement externe définitif, sans soutenir qu'il avait été licencié à raison de son état de santé, et, qui en a déduit qu'en réalité il soutenait que le licenciement n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, a, sans encourir les griefs du moyen pris en sa première branche, restitué leur exacte qualification aux fait et actes litigieux. 7. Le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen