Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.268
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1067 F-D Pourvoi n° E 21-15.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° E 21-15.268 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], 10°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 9], 11°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 10], 12°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et onze autres personnes, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2021), aux termes d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 septembre 2000 applicable au sein de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, certaines catégories de salariés bénéficiaient d'une pause rémunérée de quarante minutes. 2. Cet accord, dénoncé au mois de décembre 2013, n'a pas été suivi d'un accord de substitution. Il a cessé de produire ses effets le 1er avril 2015. A compter de cette date, l'employeur a unilatéralement instauré un temps de pause payé d'une durée de trente minutes. 3. M. [W] et onze autres personnes, qui étaient salariés de l'entreprise à l'époque à laquelle l'accord a été dénoncé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire outre congés payés afférents au titre des temps de pause rémunérés et de demandes de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre des temps de pause sur la période comprise entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2020 outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts, alors « qu'est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue un avantage individuel acquis le principe même de la rémunération du temps de pause prévu par l'accord collectif ou la convention collective dénoncé ; qu'en revanche, la durée de la pause dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable, constitue un avantage collectif ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 26 décembre 2000 prévoyait le principe d'un temps de pause rémunéré de 40 minutes par jour ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, l'employeur a défini l'horaire collectif de travail prévoyant un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour ; qu'il en résulte que le principe de la rémunération du temps de pause avait été maintenu, seul la durée du temps de pause ayant été modifiée, en sorte que la nouvelle organisation du temps de travail ne privait les salariés d'aucun avantage individuel acquis ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord c