Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-23.510

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° T 20-23.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.510 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Aix Vallée Arc, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Onet services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Aix Vallée Arc. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), M. [K], salarié de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'un accord d'établissement peut instituer dans le cadre de l'établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une prime de fin d'année a été instituée au sein de l'établissement de Cadarache par accord d'établissement du 27 octobre 2010 ; qu'en allouant à M. [K], salarié d'un établissement distinct, le bénéfice de cette prime au nom du principe d'égalité de traitement, motif pris ... que ce n'est nullement la dangerosité du site et la formation particulière requise qui justifient de l'attribution de la prime de fin d'année de 1 470 euros puisque le salarié qui travaille sur un site sensible également ne la perçoit pas alors que les salariés travaillant sur le complexe du CEA mais dans des bâtiments administratifs la touchent. Il en résulte que le salarié démontre que l'attribution de cette prime de fin d'année [qui] n'est pas justifiée par des raisons objectives, est étrangère à toute considération de nature professionnelle et qu'en application du principe à travail égal, salaire égal , il doit la percevoir la cour d'appel, qui a subordonné la licéité de la différence de traitement instituée par accord d'établissement à l'existence de justifications objectives et pertinentes, a violé le huitième alinéa du préambu