Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.341

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvois n° J 21-15.341 K 21-15.342 M 21-15.343 N 21-15.344 P 21-15.345 Q 21-15.346 S 21-15.348 T 21-15.349 U 21-15.350 V 21-15.351 W 21-15.352 X 21-15.353 Y 21-15.354 Z 21-15.355 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354, Z 21-15.355 contre quatorze arrêts rendus le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [RI] [FY], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [R] [FY], domiciliée [Adresse 13], 5°/ à Mme [UR] [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 15], 6°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 16], 7°/ à Mme [JG] [H] [N], domiciliée [Adresse 12], 8°/ à Mme [D] [J] [W], domiciliée [Adresse 8], 9°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à Mme [YK] [ZT] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 5], 12°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 7], 13°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [RU] [P], domiciliée [Adresse 9], 15°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [U] et de treize autres salariés, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 2115341, K 2115342, M 2115343, N 2115344, P 2115345, Q 2115346, S 2115348, T 2115349, U 2115350, V 2115351, W 2115352, X 2115353, Y 2115354 et Z 2115355 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 février 2021), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.279, 17-19.281, 17-19.282, 17-19.283, 17-19.286, 17-19.288, 17-19.290, 17-19.293, 17-19.294 et Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.280, 17-19.284, 17-19.285, 17-19.287, 17-19.291, 17-19.292), Mme [U] et treize autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées un rappel de prime de treizième mois et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés exerçant des fonctions et responsabilités distinctes justifiant de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prime de treizième mois en litige était versée par l'employeur a